Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux régimes complémentaires de retraite
Partie législative
Livre 7 : Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés
Chapitre 1er : Régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés
Section 2 : Dispositions relatives aux régimes complémentaires de retraite
IdentifiantLEGIARTI000006744388
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L731-5 du Code de la sécurité sociale (version du 2 janvier 1990)Légifrance →
1. Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 732-1 du présent code ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
2. Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 731-3 du présent code et l'article 1051 du code rural.