Code de la sécurité sociale · Article

Article L752-9-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000054466992
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L752-9-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →

1. La caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle :

2. 1° D'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés employés dans le secteur agricole, dans les conditions prévues à l'article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime, la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès et la gestion des risques d'accidents du travail et maladies professionnelles ;

3. 2° D'assurer pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du présent code, la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l'article L. 612-1, des risques invalidité et décès ;

4. 3° De gérer le risque vieillesse :

5. a) Des assurés affiliés au régime général ;

6. b) Des salariés employés dans le secteur agricole ;

7. 4° D'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de son conseil d'administration et de celui de la caisse nationale des allocations familiales ;

8. 5° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

9. 6° D'exercer une action sanitaire et sociale pour l'ensemble des assurés ;

10. 7° De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par l'instance compétente du conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale ;

11. 8° D'exercer les fonctions dévolues en France métropolitaine aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du présent code ;

12. 9° D'attribuer la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 aux assurés dont elle gère le risque maladie, maternité, décès et invalidité ;

13. 10° La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre II de l'ordonnance précitée, s'appliquent à Mayotte, à compter du 1 er janvier 2028.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054466992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.