Code de la sécurité sociale · Article

Article L752-9-3

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.

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CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  4. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000054466986
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L752-9-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2028)Légifrance →

1. I. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte est dotée d'un conseil composé :

2. 1° D'un nombre égal :

3. a) De représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions de l'article L. 2122-9 du code du travail ;

4. b) De représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, désignés respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, selon les dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail, et par les organisations de travailleurs indépendants représentatives au niveau national telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 du présent code ;

5. 2° De représentants des associations familiales désignés par l'Union départementale des associations familiales territorialement compétente ;

6. 3° D'un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

7. 4° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;

8. 5° De représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 752-6 du présent code ;

9. 6° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités, désignés par l'autorité compétente de l'Etat.

10. Siègent également, avec voix consultative, des représentants du personnel de la caisse, élus.

11. Le directeur assiste aux séances du conseil.

12. II. - Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

13. III. - La caisse peut confier à des agents agréés et assermentés par les caisses nationales compétentes du régime général mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

14. IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret, notamment le nombre de membres de chaque catégorie mentionnée au I et le nombre et les conditions d'élection des représentants du personnel mentionnés au même I.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre II de l'ordonnance précitée, s'appliquent à Mayotte, à compter du 1 er janvier 2028.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054466986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.