Code de la sécurité sociale · Article

Article L811-1

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2000 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires.
  1. Partie législative
  2. Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
  3. Titre I : Allocations aux personnes âgées
  4. Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S)
  5. Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
  6. Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006744617
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L811-1 du Code de la sécurité sociale (version du 6 juillet 2000)Légifrance →

1. Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article L. 811-10 , les travailleurs français sans ressources suffisantes atteignant un âge minimum, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle pendant une durée et après un âge déterminés.

Numérotation : Jusqu'au 11 juillet 1990, le numéro L811-1 portait un autre texte (« Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés… »), devenu l'article D612-10 (décret n° 2007-878 du 14 mai 2007, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Nota : Ordonnance 2004-605 2004-06-24 art. 3 I : les dispositions du présent article sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2004-605.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006744617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.