1. Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L814-2
Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2000 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
- Partie législative
- Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
- Titre I : Allocations aux personnes âgées
- Chapitre 4 : Allocation spéciale
- Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006745112
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Jusqu'au 28 janvier 1987, le numéro L814-2 portait un autre texte (« Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse… »), devenu l'article D612-10 (décret n° 2007-878 du 14 mai 2007, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Nota : Ordonnance 2004-605 2004-06-24 art. 3 I : les dispositions du présent article sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2004-605.
Aller plus loin
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