Code de la sécurité sociale · Article

Article L931-30

Article transféré, en vigueur du 24 juin 2006 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 10 : Régime financier
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
  5. Section 10 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000006745659
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L931-30 du Code de la sécurité sociale (version du 24 juin 2006)Légifrance →

1. Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, art. 17) : il est aujourd'hui l'article L932-23-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006745659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.