Code de la sécurité sociale · Article

Article L931-40

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
  5. Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
IdentifiantLEGIARTI000027897702
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L931-40 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027897702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.