1. Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L931-40
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre 1 : Institutions de prévoyance
- Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance
IdentifiantLEGIARTI000027897702
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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