1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 932-24-3 peuvent être mises à disposition des participants et la possibilité d'inclure ces informations dans les rapports prévus aux articles L. 932-41-2 du présent code et L. 385-7 du code des assurances pour les conventions constitutives d'engagements relevant de la présente section ou dans le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 du code des assurances pour les conventions relevant de cet article.
Code de la sécurité sociale · Article
Article L932-24-4
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels
- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
- Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
- Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels
IdentifiantLEGIARTI000034385025
Texte parentLEGITEXT000006073189
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