Code de la sécurité sociale · Article

Article L932-40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
  5. Section 9 : Retraite professionnelle supplémentaire.
  6. Sous-section 2 : Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000034388842
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L932-40 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La présente sous-section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires, ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :

2. 1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 ;

3. 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1 du code des assurances.

Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro L932-40 portait un autre texte (« Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les… »), devenu l'article L932-49 (loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, art. 64). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Pour les conditions d'applications, se reporter à l'article 10-II et 10-IV de l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034388842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.