Code de la sécurité sociale · Article

Article L932-50

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 10 : Distribution d'assurances
  1. Partie législative
  2. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
  3. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
  4. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance
  5. Section 10 : Distribution d'assurances
IdentifiantLEGIARTI000036923655
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L932-50 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2006, ce texte figurait à l'article L932-41 (loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, art. 64) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036923655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.