1. Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R121-5
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2021.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
- Chapitre 1er : Conseils d'administration
- Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000044020479
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021.
Aller plus loin
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