Code de la sécurité sociale · Article

Article R121-6

Article en vigueur depuis le 30 juin 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
  4. Chapitre 1er : Conseils d'administration
  5. Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000051821337
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R121-6 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →

1. Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata :

2. 1° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ;

3. 2° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;

4. 3° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051821337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.