RattachementSection 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 1er : Conseils d'administration
Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
IdentifiantLEGIARTI000051821337
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R121-6 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juin 2025)Légifrance →
1. Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata :
2. 1° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
3. 2° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
4. 3° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Nota : Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.
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