Code de la sécurité sociale · Article

Article R131-7

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
  5. Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
IdentifiantLEGIARTI000051999779
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R131-7 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° du II de l'article L. 136-3 ainsi que du second alinéa du C du I et du II de l'article L. 136-4 :

2. 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;

3. 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;

4. 3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des dividendes et revenus mentionnés à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R131-2 (décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, en application du VII de l'article 18 de la loi du 26 décembre 2023 susvisé, ces dispositions issues de l'article 1er dudit décret s'appliquent : 1° Pour déterminer l'assiette servant de base à la régularisation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions dues à compter de l'année 2025 ; 2° Pour calculer les cotisations et contributions dues par les travailleurs non-salariés agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051999779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.