Code de la sécurité sociale · Article

Article R137-10

Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2002 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 7 : Recettes diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 7 : Recettes diverses
IdentifiantLEGIARTI000006747087
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R137-10 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mai 2002)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

2. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.

Numérotation : Avant le 2 mai 2002, ce texte figurait à l'article R137-12 (décret n° 2002-657 du 29 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 2 mai 2002, le numéro R137-10 portait un autre texte (« Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des… »), devenu l'article R137-8 (décret n° 97-635 du 31 mai 1997, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.