Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2002 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 7 : Recettes diverses
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 7 : Recettes diverses
IdentifiantLEGIARTI000006747083
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R137-8 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mai 2002)Légifrance →
1. Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des contributions, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.