Code de la sécurité sociale · Article

Article R137-6

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2012.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 7 : Recettes diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 7 : Recettes diverses
IdentifiantLEGIARTI000025125509
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R137-6 du Code de la sécurité sociale (version du 9 janvier 2012)Légifrance →

1. L'organisme chargé du versement des rentes déclare et acquitte la contribution mentionnée à l'article L. 137-11-1 dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R137-8 jusqu'au 2 mai 2002 (décret n° 2002-657 du 29 avril 2002). Lien incertain : la version affichée date du 9 janvier 2012, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte. Jusqu'au 2 mai 2002, le numéro R137-6 portait un autre texte (« Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande… »), devenu l'article R137-4 (décret n° 97-635 du 31 mai 1997, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025125509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.