Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 7 : Recettes diverses
IdentifiantLEGIARTI000029007635
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R137-2 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 138-22 est le représentant agréé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Chaque année, la direction générale des finances publiques communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
2. Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.
Numérotation : Avant le 2 mai 2002, ce texte figurait à l'article R137-14 (selon les données LEGI de la DILA).
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