Code de la sécurité sociale · Article

Article R137-7

Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2002 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 7 : Recettes diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 7 : Recettes diverses
IdentifiantLEGIARTI000006747081
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R137-7 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mai 2002)Légifrance →

1. Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.

Numérotation : Avant le 2 mai 2002, ce texte figurait à l'article R137-9 (décret n° 2002-657 du 29 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 2 mai 2002, le numéro R137-7 portait un autre texte (« Pour le règlement des cotisations non versées à la date… »), devenu l'article R137-5 (décret n° 97-635 du 31 mai 1997, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.