Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2002 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 7 : Recettes diverses
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 7 : Recettes diverses
IdentifiantLEGIARTI000006747081
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R137-7 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mai 2002)Légifrance →
1. Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.