Code de la sécurité sociale · Article

Article R137-9

Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2002 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 7 : Recettes diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 7 : Recettes diverses
IdentifiantLEGIARTI000006747085
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R137-9 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mai 2002)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.

Numérotation : Avant le 2 mai 2002, ce texte figurait à l'article R137-11 (décret n° 2002-657 du 29 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 2 mai 2002, le numéro R137-9 portait un autre texte (« Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable… »), devenu l'article R137-7 (décret n° 97-635 du 31 mai 1997, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.