Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Procédure.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 8 ter : Pénalités.
Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité.
Sous-section 1 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000024336660
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R138-33 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 138-31 est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011, ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, les formalités prévues à l'article R. 138-33 du code de la sécurité sociale sont valablement accomplies dès sa publication.
Jusqu'à leur expiration et dans la limite de trois ans à compter de leur conclusion ou de leur élaboration, les accords ou plans d'action existant à la date de publication du décret prévu par l'article L. 138-30 du code de la sécurité sociale valent accords ou plans d'action relatifs à la prévention de la pénibilité, dès lors que leur contenu est conforme à celui défini par ce texte.
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