Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Procédure.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 8 ter : Pénalités.
Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité.
Sous-section 1 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000024336664
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R138-35 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 138-29 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :
2. 1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;
3. 2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.