Code de la sécurité sociale · Article

Article R138-35

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 8 ter : Pénalités.
  5. Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité.
  6. Sous-section 1 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000024336664
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R138-35 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 138-29 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :

2. 1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;

3. 2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R4163-6 du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024336664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.