Code de la sécurité sociale · Article

Article R138-36

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Pénalité.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 8 ter : Pénalités.
  5. Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité.
  6. Sous-section 2 : Pénalité.
IdentifiantLEGIARTI000024336668
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R138-36 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 138-34. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R4163-7 du Code du travail.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024336668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.