1. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 138-34. Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ou du régime agricole dont dépend l'employeur.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R138-36
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Pénalité.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 8 ter : Pénalités.
- Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité.
- Sous-section 2 : Pénalité.
IdentifiantLEGIARTI000024336668
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R4163-7 du Code du travail.
Aller plus loin
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