RattachementSection 3 : Politique de placement et de gestion des risques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 3 : Politique de placement et de gestion des risques
IdentifiantLEGIARTI000038738917
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-10 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnées à l'article R. 139-9, l'organisme est soumis, pour les régimes concernés, à un régime de gestion des placements dit “ simplifié ”.
2. Les articles R. 139-8, R. 139-37 à R. 139-39, R. 139-41, R. 139-43, R. 139-45, R. 139-46, R. 139-47, R. 139-49, R. 139-51, R. 139-53 et R. 139-54 ne sont pas applicables aux organismes soumis à ce régime dit simplifié.