RattachementSous-section 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 6 : Actifs et opérations admissibles
Sous-section 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "
IdentifiantLEGIARTI000038739070
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-15 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R. 139-14 ne peut excéder :
2. 1° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° de cet article ;
3. 2° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 5° du même article ;
4. 3° 10 % pour l'ensemble des actifs libellés ou réalisables dans une devise autre que l'euro.
5. Pour l'application du présent article, les actifs détenus par les organismes mentionnés au 7° de l'article R. 139-14 sont substitués aux parts ou actions de ces organismes, au prorata de la participation détenue.