Code de la sécurité sociale · Article

Article R139-15

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
  5. Section 6 : Actifs et opérations admissibles
  6. Sous-section 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "
IdentifiantLEGIARTI000038739070
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-15 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R. 139-14 ne peut excéder :

2. 1° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° de cet article ;

3. 2° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 5° du même article ;

4. 3° 10 % pour l'ensemble des actifs libellés ou réalisables dans une devise autre que l'euro.

5. Pour l'application du présent article, les actifs détenus par les organismes mentionnés au 7° de l'article R. 139-14 sont substitués aux parts ou actions de ces organismes, au prorata de la participation détenue.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R623-10-6 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038739070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.