Code de la sécurité sociale · Article

Article R139-20

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
  5. Section 6 : Actifs et opérations admissibles
  6. Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
IdentifiantLEGIARTI000038738442
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-20 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Les titres financiers éligibles satisfont aux conditions suivantes :

2. 1° Une évaluation les concernant est disponible sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;

3. 2° Des informations les concernant sont disponibles sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;

4. 3° Ils sont négociables.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R623-10-11 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038738442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.