1. Les valeurs mobilières et titres assimilés et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet, soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les actes de propriété des actifs immobiliers et les actes et les titres consacrant les créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R139-23
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
- Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
- Section 6 : Actifs et opérations admissibles
- Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
IdentifiantLEGIARTI000038738462
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R623-10-14 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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