Code de la sécurité sociale · Article

Article R139-24

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
  5. Section 6 : Actifs et opérations admissibles
  6. Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
IdentifiantLEGIARTI000038739152
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-24 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R623-10-15 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038739152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.