1. Par dérogation à l'article R. 139-26, les dépassements potentiels, constitués de l'ensemble des positions que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut prendre directement ou excédant les limites réglementaires, mais autorisées aux termes de la documentation réglementaire d'organismes de placement collectifs mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 139-16, évalués au prorata de sa participation, sont admis dès lors qu'ils n'excèdent pas la limite définie à l'article R. 139-42.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R139-27
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Organismes de placement collectif
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
- Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
- Section 6 : Actifs et opérations admissibles
- Sous-section 3 : Organismes de placement collectif
IdentifiantLEGIARTI000038739269
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R623-10-18 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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