Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 6 : Actifs et opérations admissibles
Sous-section 4 : Fonds mutualisés
IdentifiantLEGIARTI000038738524
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-33 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. I. – Un fonds mutualisé ne peut, en dehors des obligations qu'il émet, recourir à l'emprunt, ni effectuer, en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
2. II. – Par dérogation au I, un fonds mutualisé peut recourir à l'emprunt dans les conditions suivantes :
3. 1° Si les emprunts sont utilisés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de la valeur de ses actifs ;
4. 2° Si le fonds mutualisé est un organisme de placement collectif immobilier ou un organisme professionnel de placement collectif immobilier. Dans ce cas, les emprunts peuvent représenter au maximum 40 % de la valeur des actifs du fonds.