1. Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut utiliser de contrat financier que dans les cas prévus par l'article R. 139-37. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à cet article est communiquée sans délai au conseil d'administration et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elle doit être dénouée dans un délai de trois mois et faire l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport de gestion financière mentionné à l'article R. 139-7.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R139-39
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Contrats financiers
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
- Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
- Section 6 : Actifs et opérations admissibles
- Sous-section 5 : Contrats financiers
IdentifiantLEGIARTI000038739427
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R623-10-30 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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