Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 6 : Actifs et opérations admissibles
Sous-section 5 : Contrats financiers
IdentifiantLEGIARTI000038739440
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-40 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 et leurs organismes dédiés mentionnés à l'article R. 139-16 ne peuvent pas :
2. 1° Recourir à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cessions temporaires de titres et à des emprunts ;
3. 2° Recourir à des opérations d'achat ou de vente à terme, sauf lorsque les liquidités ou le sous-jacent nécessaires au dénouement de l'opération sont détenus pendant toute la durée de l'opération ;
4. 3° Effectuer, directement ou indirectement, des ventes à découvert ;
5. 4° Acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux, de matières premières ou de tout autre actif dont la détention elle-même ne serait pas autorisée.
6. Les règlements ou statuts des organismes dédiés mentionnent ces interdictions.