Code de la sécurité sociale · Article

Article R139-41

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 6 : Ratios et limites
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
  5. Section 6 : Actifs et opérations admissibles
  6. Sous-section 6 : Ratios et limites
IdentifiantLEGIARTI000038739491
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-41 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :

2. 1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 139-16 ;

3. 2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 139-18 ;

4. 3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 139-17 ;

5. 4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 139-17 ;

6. 5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 139-19 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;

7. 6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 139-18 ;

8. 7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R623-10-32 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038739491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.