Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 6 : Actifs et opérations admissibles
Sous-section 6 : Ratios et limites
IdentifiantLEGIARTI000038738601
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-43 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. La somme des expositions résultant des contrats financiers appartenant à l'actif vu par transparence ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement. Les expositions positives sur une contrepartie peuvent être compensées par les expositions négatives sur la même contrepartie.