Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 6 : Actifs et opérations admissibles
Sous-section 6 : Ratios et limites
IdentifiantLEGIARTI000038739508
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-44 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros.
2. Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut déroger au premier alinéa à condition que son exposition au risque de change, incluant l'exposition provenant des contrats financiers définie à l'article R. 139-43, demeure inférieure à 15 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.