Code de la sécurité sociale · Article

Article R139-44

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 6 : Ratios et limites
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
  5. Section 6 : Actifs et opérations admissibles
  6. Sous-section 6 : Ratios et limites
IdentifiantLEGIARTI000038739508
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-44 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros.

2. Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut déroger au premier alinéa à condition que son exposition au risque de change, incluant l'exposition provenant des contrats financiers définie à l'article R. 139-43, demeure inférieure à 15 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R623-10-35 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038739508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.