Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 6 : Actifs et opérations admissibles
Sous-section 6 : Ratios et limites
IdentifiantLEGIARTI000038738843
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-46 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. I. – Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut détenir au sein de son actif vu par transparence plus de :
2. 1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ;
3. 2° 5 % de la valeur de réalisation des titres de créance d'un même émetteur.
4. II. – Il peut être dérogé au I en ce qui concerne :
5. 1° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
6. 2° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
7. 3° Les titres de capital ou de créance détenus par l'intermédiaire d'un fonds mutualisé.