Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 7 : Suivi des placements
Sous-section 1 : Valorisation
IdentifiantLEGIARTI000038738846
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-49 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 tiennent à jour et conservent, dans les mêmes conditions que les documents comptables, un dossier de suivi démontrant le respect des dispositions réglementaires et des règles mentionnées dans le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques. Ce dossier comporte notamment un inventaire extra-comptable permanent de l'actif de placement et un inventaire trimestriel de l'actif vu par transparence.
2. Ce dossier est tenu à disposition des commissaires aux comptes, le cas échéant.
3. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de tenue du dossier de suivi.