1. L'évaluation mentionnée au e de l'article R. 139-50 satisfait aux critères suivants :
2. 1° L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;
3. 2° La vérification de l'évaluation est effectuée :
4. a) Soit par un expert externe en évaluation qui procède à la vérification selon une fréquence journalière et des modalités telles que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut le contrôler ;
5. b) Soit par un service de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 qui est en mesure de procéder à cette vérification.
6. L'expert externe en évaluation mentionné au a du 2° remplit les conditions suivantes :
7. – il est une personne morale indépendante de l'émetteur ou de la société de gestion de portefeuille assurant la gestion de l'organisme de placement collectif qui a recours à un contrat financier ou à un instrument qui comporte un contrat financier et de toute personne ayant des liens étroits avec l'émetteur ou la société de gestion de portefeuille ;
8. – il offre les garanties professionnelles nécessaires pour exercer sa fonction d'évaluation ;
9. – il ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.