Code de la sécurité sociale · Article

Article R139-51

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Valorisation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
  5. Section 7 : Suivi des placements
  6. Sous-section 1 : Valorisation
IdentifiantLEGIARTI000038739567
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-51 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. L'évaluation mentionnée au e de l'article R. 139-50 satisfait aux critères suivants :

2. 1° L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;

3. 2° La vérification de l'évaluation est effectuée :

4. a) Soit par un expert externe en évaluation qui procède à la vérification selon une fréquence journalière et des modalités telles que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut le contrôler ;

5. b) Soit par un service de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 qui est en mesure de procéder à cette vérification.

6. L'expert externe en évaluation mentionné au a du 2° remplit les conditions suivantes :

7. – il est une personne morale indépendante de l'émetteur ou de la société de gestion de portefeuille assurant la gestion de l'organisme de placement collectif qui a recours à un contrat financier ou à un instrument qui comporte un contrat financier et de toute personne ayant des liens étroits avec l'émetteur ou la société de gestion de portefeuille ;

8. – il offre les garanties professionnelles nécessaires pour exercer sa fonction d'évaluation ;

9. – il ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R623-10-42 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038739567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.