Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 7 : Suivi des placements
Sous-section 1 : Valorisation
IdentifiantLEGIARTI000038738851
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-52 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 dont l'actif vu par transparence comprend des contrats financiers ou des instruments comportant un contrat financier intégré effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact de ses opérations sur contrats financiers.
2. Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des contrats financiers utilisés, en distinguant les conséquences des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'organisme.