Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Section 7 : Suivi des placements
Sous-section 2 : Documents
IdentifiantLEGIARTI000038739585
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-55 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :
2. 1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;
3. 2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;
4. 3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5.