Code de la sécurité sociale · Article

Article R139-55

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Documents
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
  5. Section 7 : Suivi des placements
  6. Sous-section 2 : Documents
IdentifiantLEGIARTI000038739585
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-55 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :

2. 1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;

3. 2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;

4. 3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R623-10-46 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038739585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.