Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Documents
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
- Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
- Section 7 : Suivi des placements
- Sous-section 2 : Documents
IdentifiantLEGIARTI000038739589
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R139-56 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 rendent publics annuellement les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 139-55.
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