RattachementParagraphe 1 : Procédure applicable en première instance
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale
Section 3 : Procédure juridictionnelle
Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
IdentifiantLEGIARTI000040341004
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R142-10-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Nota : Conformément au III de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
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