RattachementSous-section 3 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale
Section 2 : Recours préalable obligatoire
Sous-section 3 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1
IdentifiantLEGIARTI000041404184
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R142-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
2. Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 10 du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
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