Code de la sécurité sociale · Article

Article R145-26

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Contradictoire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
  5. Section 3 : Procédure.
  6. Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance
  7. Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort
  8. Sous-paragraphe 3 : Contradictoire
IdentifiantLEGIARTI000027644141
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R145-26 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

3. S'agissant de l'irrecevabilité prévue à l'article R. 145-24, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne que, à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°66-35 du 7 janvier 1966 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027644141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.