1. Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R160-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section unique : Soins dispensés à l'étranger
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
- Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires
- Sous-section unique : Soins dispensés à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000031795637
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R332-3 (décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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