RattachementSous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
Section 3 : Participation de l'assuré social
Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
IdentifiantLEGIARTI000053908752
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R160-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. Les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 et L. 341-16 sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 160-13 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
2. Les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 160-13 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
3. Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq ans et l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 et par le IV des articles L. 643-3 et L. 653-2 d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 160-13, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-285 du 16 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.
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