RattachementSous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
Section 3 : Participation de l'assuré social
Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
IdentifiantLEGIARTI000031796513
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R160-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 160-14 est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
2. a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
3. b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.