Code de la sécurité sociale · Article

Article R160-18

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
  5. Section 3 : Participation de l'assuré social
  6. Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
IdentifiantLEGIARTI000053908761
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R160-18 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles R. 160-10, R. 160-16 et au I de l'article R. 160-17, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 6° et au 14° de l'article R. 160-5.

2. Par dérogation à l'article R. 160-11, les assurés sociaux mentionnés à cet article supportent la participation prévue au 14° de l'article R. 160-5.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R322-9-1 (décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-285 du 16 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053908761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.