Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 18 février 2024.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
- Section 3 : Participation de l'assuré social
- Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
IdentifiantLEGIARTI000049158192
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R160-19 du Code de la sécurité sociale (version du 18 février 2024)Légifrance →
1. Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 160-13 ne peut, sans être inférieur à 2 euros, excéder 3 euros.
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