Code de la sécurité sociale · Article

Article R160-21

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
  5. Section 3 : Participation de l'assuré social
  6. Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré
IdentifiantLEGIARTI000054932714
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R160-21 du Code de la sécurité sociale (version du 2 octobre 2026)Légifrance →

1. Avant toute décision prise en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 160-13, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé qui disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'expiration de ce délai, les avis de ces organismes sont réputés rendus. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, accompagnée des avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et de l'Union nationale des professionnels de santé, est transmise au ministre chargé de la santé.

2. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ladite décision. En cas d'opposition, le ministre en informe l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

3. Dans le cas où, dans un délai de deux mois à compter de la publication d'un décret fixant des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à l'article L. 160-5, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas fixé le taux de la participation de l'assuré, ou, dans le cas où la décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ne permet pas de fixer le taux de participation de l'assuré à l'intérieur de ces limites, le taux applicable est fixé, à l'intérieur de ces limites, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française dont l'entrée en vigueur ne saurait être antérieure à celle de ce décret.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R322-9-4 (décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026, le délai de deux mois défini au troisième alinéa de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret précité s'applique à compter de l'entrée en vigueur dudit décret aux décrets fixant des limites de taux de participation de l'assuré mentionnées à l'article R. 160-5 du même code qui ne sont pas encore entrés en vigueur à la date de publication du décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054932714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.