Code de la sécurité sociale · Article

Article R160-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
  5. Section 3 : Participation de l'assuré social
  6. Sous-section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031796475
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R160-22 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R322-12 (décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031796475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.