RattachementSous-section 3 : Dispositions diverses
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
Section 3 : Participation de l'assuré social
Sous-section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031796475
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R160-22 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.